Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 6
Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée.
L'évaluation de la conformité de ces appareils et matériels avant leur mise sur le marché est effectuée à l'aide de l'examen de type en combinaison avec un module de contrôle et être conforme aux dispositions de l'article L557-5 du Code de l'environnement. […] Autres dispositions Dans le cadre de la construction d'immeubles de grande hauteur, l'article R122-22 du Code de la construction et de l'habitation précise que pour occuper en totalité ou partiellement l'immeuble, le maire doit constater le respect des prescriptions de sécurité. […] sous réserve que la pression maximale de service ne soit pas augmentée (nouvel article R433-10-1 du Code de l'énergie). […]
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