Entrée en vigueur le 20 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 2
Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
Le texte fixe par ailleurs les dispositions règlementaires qui précisent le contenu de la partie législative du Code de l'énergie modifiée par l'article 12 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. […] en vue de remplir leurs obligations de continuité de fourniture imposées entre le 1er novembre et le 30 mars de chaque année (nouvel article R121-4-1). Cette obligation de fourniture en continu est actuellement fixée par l‘article R121-4 du Code de l'énergie. […] Rappelons que le stockage de gaz est une manière pour les fournisseurs d'assurer la continuité de fourniture du gaz naturel (article R121-5 du même Code). […]
Lire la suite…Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. L'ordre de priorité de l'accès au stockage fixé au nouvel article R421-3 demeure inchangé mais sa rédaction est simplifiée. […] Cette obligation de fourniture en continu est actuellement fixée par l ‘article R121-4 du Code de l'énergie. […]
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[…] un arrêté du 13 mars 2018, pris en application du nouvel article L.421-4 du Code de l'énergie, a fixé pour chaque infrastructure de stockage les stocks minimaux permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2019. […] doit encore déterminer les conditions dans lesquelles la continuité de fourniture des consommateurs de gaz naturel est assurée par leurs fournisseurs, sauf à ce que l'article R.121-4-1 du code y suffise, qui impose aux fournisseurs d'estimer la consommation de leurs clients en fonction des profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre de l'Energie.
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