Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour l'électricité produite, conclu avec Electricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter l'exigence prévue au neuvième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.
Ce projet de décret fixe les modalités d'application des articles du Code de l'énergie qui s'y rapportent (articles L. 314-29 à L. 314-31 pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes ; articles L. 446-24 à L. 446-26 pour les installations de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes). […] Les dispositions législatives précitées sont issues de l'article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat qui met en place des « contrats d'expérimentation », sous forme de contrats d'achat, […]
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[…] l'article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a introduit la notion de contrat d'expérimentation en y consacrant deux sections au sein du Code de l'énergie, relatives respectivement à la vente de biogaz (Articles L. 446-24 à L. 446-26) et à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (Articles L. 314-29 à L. 314-31). […] L'article L. 446-24 du Code de l'énergie précité dispose ainsi : « L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. […] dont le contenu minimum est fixé par le Code de l'énergie aux articles R. 314-71 pour l'énergie électrique et R. 446-45 pour le biogaz. […]
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