Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71
La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :
1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;
2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;
3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.
L'article L.446-7 du Code de l'énergie prévoit désormais que tout producteur de biogaz majoritairement destiné à des usages liés à la mobilité - désigné à l'issue d'une procédure d'appel à projets prévue à l'article L.446-14 du Code de l'énergie dans un premier temps ou d'une procédure d'appel d'offres de l'article L.446-15 du Code de l'énergie dans un second temps peut bénéficier d'un complément de rémunération pour les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ou pour les installations de stockage de déchets non dangereux qui […] Ce contrat de complément de rémunération est, […]
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