Article L446-14 du Code de l'énergie
Article L446-13
Article L446-15

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente de tout ou partie du biogaz produit.

III.-Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l'exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la même commission.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

NOTA

Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Commentaires15

1Les nouveaux modes de valorisation du biogaz
CMS · 5 août 2024

[…] valorisation du biométhane exclusif des contrats d'achat et des GO : aux termes de l'article L. 446 -38 du Code de l'énergie , […] « tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446 -15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d'un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national (…) ». […] Les articles L. 446-14 et L. 446 -15 du Code de l'énergie […]

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2Les incidences du projet de loi portant simplification de la vie économique sur la production d’énergies renouvelables
www.seban-associes.avocat.fr · 16 mai 2024

[…] d'achat) ; le complément de rémunération à la suite de procédures d'appels à projets ou d'appels d'offres destinés aux installations […] de production de biogaz prévues aux articles L. 446-14 et L. 446 -15 du Code de l'énergie ; les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de biogaz dont la procédure de mise en concurrence est lancée en application de l'article L . 311-10 du Code de l'énergie , […] L.446-14 et L. 446 -15 du Code de l'énergie […]

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3Energie : Le PPA (Power Purchase Agreement) débarque en France
Earth Avocats · 26 janvier 2024

Le producteur d'une installation de production d'électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone souhaitant vendre sa production directement à un consommateur final dans le cadre d'un PPA devra personnellement détenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de l'activité d'achat pour revente visée aux articles L. 333-1 et L. 446-1 du code de l'énergie. A défaut pour le producteur de disposer personnellement de cette autorisation, […] L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie. 4 Une opération d'autoconsommation collective nécessite la conclusion de contrats de vente de l'énergie entre les producteurs et les consommateurs participant à l'opération ; […]

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Décision1

[…] — les stipulations des articles 13 et 14 du pacte d'associé sont illicites dès lors qu'elles méconnaissent les articles L. 2253-1 et L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. […] L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, […]

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