Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2110252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110252 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 28 avril 2022, le préfet de la Mayenne demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Congrier a décidé de souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS à concurrence d’un montant de 17 250 euros et approuvé le versement d’une avance en compte-courtant d’associé d’un montant de 32 750 euros, ainsi que la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire a refusé de retirer cette délibération.
Il soutient que :
— le maire n’était pas compétent pour refuser de retirer la délibération attaquée ;
— le conseil municipal a méconnu le principe de spécialité et d’exclusivité qui régissent la répartition des compétences entre les collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée méconnaît les règles applicables aux avances en compte courant d’associés, prévues à l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales ;
— les stipulations des articles 13 et 14 du pacte d’associé sont illicites dès lors qu’elles méconnaissent les articles L. 2253-1 et L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2022 et 24 mai 2022, la commune de Congrier, représentée par Me Cessac, conclut :
1°) à titre principal au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les modalités de financement de la participation à la société CS Biogaz SAS ont été modifiées ;
— les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
— et les observations de Me Larre, substituant Me Cessac, avocate de la commune de Congrier.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 mai 2021 le conseil municipal de la commune de Congrier a décidé de souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS à concurrence d’un montant de
17 250 euros, de verser une première avance en compte-courant d’associé d’un montant de
32 750 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents en vue de la réalisation de cette souscription. Par courrier du 31 mai 2021, le préfet de la Mayenne a demandé au maire d’inviter le conseil municipal de la commune à retirer cette délibération. Par courrier du 15 juillet 2021, le maire a rejeté cette demande. Par sa requête en déféré, le préfet de la Mayenne demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 mai 2021 ainsi que la décision du maire de la commune du
15 juillet 2021 refusant de procéder à son retrait.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si la commune fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le syndicat mixte Territoire d’Energie Mayenne a cédé ses parts au capital de la société CS Biogaz à la SEM Energie Mayenne créée le 28 septembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Congrier a conservé ses parts au capital de cette société commerciale. Dans ces conditions, la délibération attaquée ne peut être regardée comme ayant été retirée. Par suite, il a lieu d’écarter l’exception de non-lieu invoquée par la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation du 6 mai 2021 en tant qu’elle décide de la prise de participation de la commune au capital de la société CS Biogaz SAS :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’Etat, toutes participations d’une commune dans le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 2253-2. / Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1,
L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 des statuts du syndicat mixte Territoire d’Energie Mayenne dont la commune de Congrier est membre : « le syndicat est autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales ou coopératives dont l’objet social concerne l’un de ses domaines d’intervention selon les modalités légales et réglementaires en vigueur et, en particulier, les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2353-2, L. 1521-1 du CGCT et L. 314-27 du code de l’énergie ». Il résulte des statuts du syndicat mixte Territoire d’Energie Mayenne que sa faculté à prendre des participations dans des sociétés commerciales lui est propre et ne relève pas des compétences obligatoires et optionnelles qui lui ont été transférées par le communes membres telles qu’énoncées respectivement aux articles 3-1 et 3-2 de ses statuts et que le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres.
5. Il résulte de ce qui précède que, la commune de Congrier n’ayant pas transféré au syndicat mixte Territoire d’Energie Mayenne la faculté de prendre des participations dans des sociétés commerciales, elle a pu, sans méconnaître le principe de spécialité et d’exclusivité, décider de souscrire conjointement avec ce syndicat mixte au capital de la CS Biogaz SAS. Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué par le préfet doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle décide de la prise de participation de la commune de Congrier au capital de la société CS Biogaz SAS.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 mai 2021 en tant qu’elle décide du versement d’une première avance en compte courant d’associé :
7. Aux termes de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales auquel renvoient les dispositions précitées de l’article L. 2253-1 du même code : " L’apport en compte courant d’associés () est alloué dans le cadre d’une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d’une part, et la société d’économie mixte locale, d’autre part, qui prévoit, à peine de nullité : 1° La nature, l’objet et la durée de l’apport ; 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport. / ¨L’apport en compte courant d’associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l’apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n’ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance. / Toutefois, la transformation de l’apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l’article L. 1522-2. / La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l’avance à la société d’économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d’économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement. / Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d’économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. / Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l’octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d’un apport en compte courant d’associés au vu des documents suivants : 1° Un rapport d’un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale ; 2° Une délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale exposant les motifs d’un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale décide d’octroyer un apport en compte courant d’associé à une société dont elle est actionnaire doit être prise au vu d’une délibération du conseil d’administration de cette société exposant les motifs d’un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement.
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été prise au vu d’une convention d’apport en compte courant d’associé et d’une délibération du conseil d’administration de la société CS Biogaz exposant les motifs de cet apport et justifiant son montant, sa durée et les conditions de son remboursement. Ces informations ne figuraient pas davantage dans le projet de pacte d’associés joint à la délibération attaquée. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, lequel a privé le conseil municipal d’une garantie en ne le mettant pas à même d’exercer son contrôle.
10. D’autre part, en autorisant le maire à verser à cette société commerciale une avance en compte courant d’associé, sans en avoir délibéré au préalable sur les termes d’une convention expresse relatifs à la nature, à l’objet, à la durée et aux conditions de remboursement, le conseil municipal a méconnu l’étendue de sa compétence en n’exerçant pas le pouvoir de contrôle qu’il tient des dispositions de l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales et a entaché la délibération attaquée d’erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à demander l’annulation de la délibération du 6 mai 2021 en tant qu’elle décide du versement d’une première avance en compte courant d’associés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 mai 2021 en tant qu’elle autorise le maire à signer le pacte d’associés :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du pacte d’associés : « Afin de limiter le recours à l’endettement de la Société auprès des organismes financiers, les Associés s’engagent par les présentes, de manière ferme et irrévocable, à verser en compte courant d’associé ouvert à leur nom dans les livres de la Société, sur appel du président validé par le Comité de direction, les fonds nécessaires pour que la Société puisse faire face à ses besoins de financement. / Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération, leur durée et les conditions de retrait, seront déterminées d’accord commun entre l’associé intéressé et le Comité de direction. Elles feront l’objet de conventions d’avances en compte courant (). Les avances en compte courant seront, le cas échéant, soumises à la procédure d’autorisation et de contrôle prévue par la loi. »
13. Il résulte de ces stipulations que le pacte d’associés implique nécessairement que les avances en compte courant d’associé doivent faire l’objet de conventions écrites soumises à la procédure d’autorisation et de contrôle prévu par la loi, soit implicitement mais nécessairement, à l’approbation du conseil municipal dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 13 du projet de pacte d’associés annexé à la délibération attaquée, seraient contraires à ces dispositions doit être écarté.
14. En second lieu, si l’article 14 du pacte d’associés prévoit qu’il est conclu pour une durée de quinze ans, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce pacte ne porte pas sur la durée des avances en compte-courant. Dans ces conditions, le préfet ne peut utilement soutenir que le pacte d’associés méconnaît la durée maximale de 7 ans, renouvelable une fois, des avances en compte-courant qui peuvent être consenties par les collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2253 précité du code général des collectivités territoriales.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle autorise le maire à signer le pacte d’associés.
16. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Mayenne est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle décide du versement d’une première avance en compte courant d’associé ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du maire de la commune de Congrier du 15 juillet 2021 en tant qu’il a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, la question du retrait de la délibération du 6 mai 2021 en tant qu’elle décide du versement de cette avance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Congrier du 6 mai 2021 est annulée en tant qu’elle décide du versement d’une première avance en compte-courant d’associé.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Congrier du 15 juillet 2021 est annulée en tant qu’il a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question du retrait de la délibération du 6 mai 2021 en tant qu’elle décide du versement d’une première avance en
compte-courant d’associé.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Mayenne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne et au maire de la commune de Congrier.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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