Article R241-14-1 du Code de l'énergieAbrogé

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Version25/10/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-12 (V)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 - art. 3

Dans les immeubles munis des appareils prévus aux articles R. 241-7 et R. 241-8, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :

1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de bonne foi du logement ;

2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Ainsi (C. énergie, art. R. 241-14-1, nouv.), lorsque l'immeuble est équipé d'un appareil permettant d'individualiser les frais de chauffage, et lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement doit être transmise : […] Il est précisé que ces dispositions s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 241-16 du Code de l'énergie, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire (C. énergie, art. R. 241-16-1, nouv.). […]

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