Entrée en vigueur le 10 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1540 du 8 décembre 2022 - art. 1
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-17. Le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur, le site de consommation concerné, le type d'utilisation et la date de leur utilisation.
Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.
Un contrat d'achat du biométhane à un tarif règlementé, dans les conditions des articles L. 446-4 et D. 446-4 à D. 446-12-1 du Code de l'énergie Tout fournisseur de gaz naturel qui approvisionne plus de 10% du marché national est tenu de conclure un contrat d'obligation d'achat avec un producteur de biogaz qui en fait la demande. […] Les garanties d'origine (GO) relatives au biogaz Aux termes de l'article D. 446-17 du Code de l'énergie, […] la période d'injection pour laquelle les GO peuvent être demandées ne pouvant pas être supérieure à un mois. L'article D. 446-29 ajoute qu'une GO ne peut être utilisée qu'une seule fois, […]
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