Article L821-2 du Code de l'énergie
Article L821-1
Article L821-3

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Commentaire1

1[hydrogene renouvelable / appel d’offres / actualite reglementaire]
lexionavocats.fr · 11 janvier 2026

Dans un premier temps, il a été intégré à l'article L.100-4 du code de l'énergie que la politique nationale énergétique a pour objectif, pour répondre à l'urgence écologique et climatique « de développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, […] l'article L.811-1 du code de l'énergie a défini l'hydrogène renouvelable et bas carbone de la manière suivante : « L'hydrogène renouvelable est […] Pour finir, il est instauré aux articles L.821-1 et suivants des certificats de garantie d'origine et de traçabilité de l'hydrogène afin d'attester du caractère renouvelable et bas-carbone de l'hydrogène cédé et produit. […]

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