Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.
La nouvelle codification des dispositions concernant infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d'un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l'énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11). […] Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l'obligation des opérateurs d'IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l'énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, […]
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Le pétitionnaire sollicitant dans ce cas une autorisation d'occupation domaniale en vue d'y exercer une activité économique, la procédure d'octroi devra se conformer aux prescriptions de l'article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, notamment en ce qui concerne la procédure de sélection de l'occupant, […] le fait d'être sur le sol d'autrui ne pose pas de difficulté particulière, les bornes pouvant, depuis la loi n° 2019- 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite « loi LOM » codifiée à l'article L.353-8 du Code de l'énergie, […]
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