Article L353-11 du Code de l'énergie
Article L353-10
Article L353-12

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Commentaire1

1Recharge des véhicules électriques : focus sur les dispositions du projet d'ordonnance sur l'énergie
Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

La nouvelle codification des dispositions concernant infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d'un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l'énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11). […] Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l'obligation des opérateurs d'IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l'énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, […]

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