Article R315-14 du Code de l'énergie
Article R315-13
Article R315-15

Entrée en vigueur le 8 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-895 du 5 juillet 2021 - art. 1

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas, ou de ne plus, participer à l'opération d'autoconsommation collective.
Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer.
Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.
La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2021

Commentaire1

1Notre veille juridique hebdomadaire du 20 juillet 2021
notaires.fr · 20 juillet 2021

Afin de faciliter les projets d'autoconsommation collective portés par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a consacré la possibilité pour ces organismes de gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du Code de l'énergie. […] le délai du préavis mentionné à l'article R. 315-16 du Code de l'énergie ; […] durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14 du Code de l'énergie. […]

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