Article R241-29-1 du Code de l'énergie
Article R241-29Article R241-30
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires3

1Le chauffage à 19° dans les copropriétés : une obligation froide.
Village Justice · 4 février 2023

En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". […] Toutefois, une législation sur ce sujet est toujours en vigueur. […] D'autre part, et surtout, l'article R241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que : "Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R241-28 et R241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, […]

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2Le chauffage à 19° dans les copropriétés : une obligation froide
www.audineau.fr · 25 octobre 2022

En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". […] une législation sur ce sujet est toujours en vigueur. […] D'autre part, et surtout, l'article R. 241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que : "Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

-Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° A l'article R . 234-5, […] les références aux articles R . 122- 29 et R . 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R . 146-35 et R . 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] est inséré un article R. 241-29 -1 ainsi rédigé : « Art. R. 241-29 […]

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