Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". […] une législation sur ce sujet est toujours en vigueur. […] D'autre part, et surtout, l'article R. 241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que : "Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, […]
Lire la suite…-Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° A l'article R . 234-5, […] les références aux articles R . 122- 29 et R . 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R . 146-35 et R . 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] est inséré un article R. 241-29 -1 ainsi rédigé : « Art. R. 241-29 […]
Lire la suite…
En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". […] Toutefois, une législation sur ce sujet est toujours en vigueur. […] D'autre part, et surtout, l'article R241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que : "Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R241-28 et R241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, […]
Lire la suite…