Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Article L342-3-1 du Code de l'énergieAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 111
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.
Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret.
Commentaires • 7
A été publié le décret no 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie (NOR : ENER2223019D), et ce pour la recharge des véhicules électriques :
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[…] Enfin, conformément aux dispositions de l& […] #8217;article L. 342-3-1 du Code de l'énergie, le décret décrit les cas dans lesquels il peut être dérogé au délai d'installation d'une telle infrastructure collective, fixée à six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement ainsi que le barème de l'indemnité due au propriétaire en cas de dépassement de ce délai d'installation. […] […] [1] Pour rappel, aux termes de l'article L 353-12 du Code de l'énergie « chaque utilisateur qui demande la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d'une contribution au titre de l'infrastructure collective et d'une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels ».
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