Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 9 : Les certificats de production de biogaz / Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Article L446-41 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
é Publication envisagée en avril 2022 Article 95, I, 5° Article L. 446-36, code de l'énergie Conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 du code de l'énergie, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. […] ée dans le réseau de gaz naturel Publication envisagée en mars 2022 Article 95, I, 5° Article L. 446-41, […]
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