Article L446-41 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

é Publication envisagée en avril 2022 Article 95, I, 5° Article L. 446-36, code de l'énergie Conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 du code de l'énergie, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. […] ée dans le réseau de gaz naturel Publication envisagée en mars 2022 Article 95, I, 5° Article L. 446-41, […]

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Décision0

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Documents parlementaires9

Cet amendement vise à mette en place un dispositif complémentaire de soutien à la production de biogaz sous la forme d'un dispositif de certificats de production de biogaz. Ce dispositif consiste à imposer aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz. Les fournisseurs de gaz naturel peuvent s'acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz. Dans ce dispositif, les producteurs de biogaz … Lire la suite…
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