Entrée en vigueur le 25 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 3
Le producteur qui a conclu un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-18 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 ou qui demande des certificats de production de biogaz mentionnés à l'article R. 446-96 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Les dispositions de l'article R. 446-15 du Code de l'énergie prévoient notamment la transmission annuelle à la CRE, par les producteurs de biogaz, le détail des coûts et des recettes relatives à leurs installations de production. Dans ce cadre et dans le prolongement d'un webinaire afin d'informer les acteurs de la filière de ce dispositif, la CRE a lancé sa campagne de déclaration des coûts et recettes pour les projets de production de biométhane injecté.
Lire la suite…La CRE lance la campagne de déclaration des coûts et recettes pour les projets de production de biométhane injecté, prévue par l'article R. 446-15 du code de l'énergie, qui s'adresse à près de 700 producteurs de biométhane injecté. […]
Lire la suite…[…] 15 juillet 2021 refusant de procéder à son retrait. […] L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. ".
La liste des installations éligibles à l'obligation d'achat en guichet ouvert est définie aux articles D. 314-15 et D. 314-16 du code de l'énergie et celle des installations éligibles au complément de rémunération en guichet ouvert est définie aux articles D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie. les procédures de mise en concurrence, qui peuvent prendre la forme d'appels d'offres ou de dialogues concurrentiels, […] les articles R. 311-27-6, R. 314-14 et R.446-15 du code de l'énergie obligent les producteurs ayant conclu un contrat ouvrant droit à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération à transmettre leurs coûts et recettes à la CRE ainsi que les justificatifs comptables
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