Article R446-15 du Code de l'énergie
Article D446-14Article R446-15-1
Entrée en vigueur le 25 mai 2026

Commentaires3

1Dispositifs de soutien aux EnR
cre.fr · 29 octobre 2024

La liste des installations éligibles à l'obligation d'achat en guichet ouvert est définie aux articles D. 314-15 et D. 314-16 du code de l'énergie et celle des installations éligibles au complément de rémunération en guichet ouvert est définie aux articles D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie. les procédures de mise en concurrence, qui peuvent prendre la forme d'appels d'offres ou de dialogues concurrentiels, […] les articles R. 311-27-6, R. 314-14 et R.446-15 du code de l'énergie obligent les producteurs ayant conclu un contrat ouvrant droit à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération à transmettre leurs coûts et recettes à la CRE ainsi que les justificatifs comptables

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2La Commission de régulation de l’énergie lance la campagne de collecte des données de coûts et recettes des projets de production de biométhane injecté
www.seban-associes.avocat.fr · 8 juin 2023

Les dispositions de l'article R. 446-15 du Code de l'énergie prévoient notamment la transmission annuelle à la CRE, par les producteurs de biogaz, le détail des coûts et des recettes relatives à leurs installations de production. Dans ce cadre et dans le prolongement d'un webinaire afin d'informer les acteurs de la filière de ce dispositif, la CRE a lancé sa campagne de déclaration des coûts et recettes pour les projets de production de biométhane injecté.

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3La CRE a lancé l'exercice, prévu par la loi, de collecte des données de coûts et recettes des projets de production de biométhane injecté
cre.fr · 24 mai 2023

La CRE lance la campagne de déclaration des coûts et recettes pour les projets de production de biométhane injecté, prévue par l'article R. 446-15 du code de l'énergie, qui s'adresse à près de 700 producteurs de biométhane injecté. […]

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Décision1

[…] 15 juillet 2021 refusant de procéder à son retrait. […] L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. ".

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).