Article R353-4-2 du Code de l'énergie
Article R353-4-1
Article R353-4-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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Décision1

[…] 9 5 Article L. 353-4 du code de l'énergie : « Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge […] >>. […] 3 53 […] 2 2 3 Article R. 353-4-7 du code de l'énergie. […] en application de l'article R. 353-4-2 du code de l'énergie 250 […] 383 L'article R. 3131-2 du code de la commande publique dispose que « [1]e rapport prévu par l'article […] 393 L'arrêté du […] mai 2021 pris en application des articles R. 353-5-4, R. […]. 353-5-9 du code de l'énergie a précisé les objectifs du SDIRVE et l'obligation de publication des données sur data.gouv.fr. […] […]02. […] […]04. […] et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2. […]

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