Article R314-105 du Code de l'énergie
Article R314-104
Article R314-106

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat. La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de suspension.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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