Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195
Le 1er août 2023, en l'absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 432-17, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-17 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.
Pour les parties de ces canalisations situées à l'extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l'intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.
Pour les parties de ces canalisations situées à l'intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l'absence de visite prévue à l'article L. 432-18, le transfert est effectif le 1er août 2026.
[…] En troisième lieu, des câbles de fibre optique du réseau commun circulent dans le lot privatif de Madame [M] [Y] et il résulte de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques qu'ils appartiennent à l'opération qui les a installés. […] Dès lors, il résulte des dispositions des articles L. 432-16 et L. 432-17 du code de l'énergie qu'elles ne relèvent pas du réseau public de distribution de gaz. En outre, […] dès lors qu'il n'est pas justifié d'une visite de cette partie de canalisation par le gestionnaire du réseau et que la date de transfert automatique de propriété n'est pas échue, selon les articles L. 432-18 et L. 432-19 du code précité.