Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195
Jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n'appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, peuvent :
1° Notifier au gestionnaire du réseau l'acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;
2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
[…] Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 22 et 23 décembre 2025, Madame [M] [Y] a fait assigner en référé […] En troisième lieu, des câbles de fibre optique du réseau commun circulent dans le lot privatif de Madame [M] [Y] et il résulte de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques qu'ils appartiennent à l'opération qui les a installés. […] Dès lors, il résulte des dispositions des articles L. 432-16 et L. 432-17 du code de l'énergie qu'elles ne relèvent pas du réseau public de distribution de gaz.