Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2
La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Pour chaque année civile de la période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des entreprises du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par :
1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ;
2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ;
3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028.
Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtiments et les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes du gaz aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
Malgré sa dénomination, le dispositif des CPB ne concerne que le biogaz injecté dans les réseaux, c'est-à-dire le biométhane. [8] Les deux types de certificats sont d'ailleurs qualifiés de biens meubles négociables par le code de l'énergie (article L. 221-8 pour les CEE et article L. 446-32 pour les CPB). [9] Articles L. 446-42 et R. 446-113 du code de l'énergie. [10] Article R. 446-114 du code de l'énergie. […] Une lecture constructive de l'article doit donc être privilégiée, […]
Lire la suite…Malgré sa dénomination, le dispositif des CPB ne concerne que le biogaz injecté dans les réseaux, c'est-à-dire le biométhane. [8] Les deux types de certificats sont d'ailleurs qualifiés de biens meubles négociables par le code de l'énergie (article L. 221-8 pour les CEE et article L. 446-32 pour les CPB). [9] Articles L. 446-42 et R. 446-113 du code de l'énergie. [10] Article R. 446-114 du code de l'énergie. […] Une lecture constructive de l'article doit donc être privilégiée, […]
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Les différents usages du biogaz Le biogaz, défini par l'article R. 446-1 du Code de l'énergie comme « les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse » peut avoir plusieurs usages, à savoir : la production d'électricité en cogénération ou de chaleur ; […] la production de biométhane, lui-même défini par l'article R. 446-1 du Code de l'énergie comme « le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ». […] III - Le renouveau de l'appel d'offres Aux termes des articles L. 446-5 et R. 446-12-2 à R. 446-12-19 du Code de l'énergie, […] selon les termes de l'article R. 446-113 du Code de l'énergie. […]
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