Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2
Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :
1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;
2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;
3° Le compte mentionné à l'article R. 446-106 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée.
4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113.
Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-106, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.
[…] c'est-à-dire le biométhane. [8] Les deux types de certificats sont d'ailleurs qualifiés de biens meubles négociables par le code de l'énergie ( article L. 221-8 pour les CEE et article L. 446 -32 pour les CPB). [9] Articles L. 446 -42 et R. 446 -113 du code de l'énergie . [10] Article R. 446 -114 du code de l'énergie . […] Une lecture constructive de l'article doit donc être privilégiée, à l'instar […]
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[…] c'est-à-dire le biométhane. [8] Les deux types de certificats sont d'ailleurs qualifiés de biens meubles négociables par le code de l'énergie ( article L. 221-8 pour les CEE et article L. 446 -32 pour les CPB). [9] Articles L. 446 -42 et R. 446 -113 du code de l'énergie . [10] Article R. 446 -114 du code de l'énergie . […] Une lecture constructive de l'article doit donc être privilégiée, à l'instar […]
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