Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Article R232-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1035 du 22 juillet 2022 - art. 1
I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023 :
1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;
2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er septembre 2023, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.