Article R812-7 du Code de l'énergie
Article R812-6
Article R812-8

Entrée en vigueur le 4 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1

L'agence accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature de chaque candidat.


Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le document de consultation.


Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'agence, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.

Entrée en vigueur le 4 septembre 2023

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