Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 2
Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.