Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 - art. 1
Pour l'application de la condition d'autonomie des communautés d'énergie renouvelable prévue à l'article L. 291-1, les salariés d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté d'énergie renouvelable, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :
1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ;
2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.
Une entreprise et ses salariés ne doivent pas, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.
Pour l'application du présent article, on entend par quasi-fonds propres les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.
Consulter la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 Décrets Décret relatif aux communautés d'énergie Le décret du 26 décembre 2023 créé les dispositions du titre IX du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie et intègre les nouveaux articles R. 291-1 à R. 293-5 du code de l'énergie relative aux communautés d'énergie renouvelables (CER) et communautés d'énergie citoyennes (CEC). […]
Lire la suite…[…] code de l'énergie distingue deux communautés d'énergie : - Les communautés d'énergie renouvelable ( articles L. 291 -1 à L291-3 du code de l'énergie ). - Les communautés énergétiques citoyennes ( articles L.292-1 à L292-4 du code de l'énergie ). 2. […] - Il précise le contenu de la condition d'autonomie d'une communauté d'énergie renouvelable, […] de la détention de droits de vote et de fonds propres par ses salariés (nouvel article R.291 -1 du code de l'énergie […]
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Il l'interroge notamment sur la nature des actionnaires de la communauté d'énergie renouvelable telle que définie par l'article 291-1 du code de l'énergie. Même si la réglementation prévoit bien dans le 2° dudit article la participation des collectivités territoriales ou leurs groupements, M. le député souhaiterait avoir des précisions sur les modalités de cette participation et singulièrement si celle-ci est possible concomitamment pour les communes et les EPCI auxquelles elles seraient éventuellement adhérentes. Il lui saurait gré de bien vouloir l'éclairer sur ce point.
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