Article L291-1 du Code de l'énergie
Article L285-1
Article L291-2

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :

1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;

2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises répondant à la définition donnée au point 8 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu'elles sont autonomes, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté d'énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;

Lorsqu'une petite ou moyenne entreprise membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A défaut de préemption, l'entreprise cède librement sa participation ;

3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;

4° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires6

1Communautés d’énergie : création de la partie règlementaire du Code de l’énergie
charrel-avocats.com · 11 décembre 2023

Par un décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023, la partie règlementaire du Code de l'énergie a été complétée s'agissant des communautés d'énergie. Pour rappel, la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat puis l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 ont institué les communautés énergétiques citoyennes ainsi que les communautés d'énergies renouvelables, codifiées aux articles L.291-1 à L.291-3 puis L.292-1 à L.292-4 du Code de l'énergie. […] Le décret commenté, enfin publié, était attendu depuis mars 2021 pour préciser ce cadre législatif, […] Ainsi, il créé les nouveaux articles R.291-1 à R.291-3, puis les articles R.292-1 à R.293-1 du Code de l'énergie. […] Enfin, […]

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2Les communautés énergétiques
www.lexcity.fr · 15 février 2022

L.291-2 du Code de l'énergie) : – Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ; – Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ; – Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, […]

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3Voici l’échéancier des textes d’application, à venir, de la loi Climat/résilience
Transitions - Landot & associés · 22 décembre 2021

L'article 80 ne fait que déplacer la disposition du L. 132-12-1 vers le L. 111-12-1 du code minier.Article 83, I, 2°Article L. 141-5-1, code de l'énergieObjectifs régionaux de développement des énergies renouvelables pour le territoire métropolitain continental pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3 du même code. […] en avril 2022Article 89, XArticle L. 511-14, III, […]

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