Article R143-8 du Code de l'énergie
Article R143-7
Article R143-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1418 du 29 décembre 2023 - art. 2

En cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité peut demander au ministre chargé de l'énergie la suspension, temporaire, de l'ensemble des mesures prévues à l'article R. 143-4, au plus tard à 11 heures la veille du premier jour de la période de suspension demandée. Il en informe également les gestionnaires de réseau de gaz naturel.

A défaut d'opposition du ministre chargé de l'énergie à 17 heures la veille de chaque jour de la période de suspension demandée, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe les exploitants d'installations de production concernés, ainsi que les gestionnaires de réseau de gaz naturel, de cette suspension pour la journée suivante et, le cas échéant, de sa période de mise en œuvre sur cette journée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023, la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est abrogée à la date prévue par le III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, le présent article est abrogé quatre ans après la promulgation de ladite loi.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).