Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1418 du 29 décembre 2023 - art. 2
Les indemnités dues à l'exploitant d'une installation soumise à la restriction ou à la suspension de son activité compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine qu'une telle modification de son activité lui impose. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation.
Le profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par l'exploitant ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
L'indemnisation de la restriction ou de la suspension de l'activité est assimilée à celle d'une réquisition. L'évaluation des indemnités est réalisée conformément aux articles R. 2234-2 et R. 2234-3 du code de la défense.
Sur le décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023 relatif aux mesures de restriction et de suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel Aux termes de l'article L. 143-6-1 du Code de l'énergie, […] l'article R. 143-4 du Code de l'énergie limite la faculté ainsi offerte au Ministre aux seules installations d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, situées sur le territoire métropolitain continental. […] directe et certaine induite par une telle modification d'activité (article R. 143-9 du Code de l'énergie). […]
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