Entrée en vigueur le 16 octobre 2025
Est créé par : Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 3
I.-Pour leurs marchés et contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au code de la commande publique, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire, sauf lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu'une inadéquation technique serait établie. L'inadéquation technique consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire.
Ces dispositions sont applicables aux acquisitions et prises à bail de bâtiments.
II.-Les obligations prévues au I s'appliquent aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et aux contrats de concession de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 3215-1 du même code dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics définis aux 1°, 2° et 3° du même article L. 1113-1.
L'introduction de la notion de « performance énergétique » dans la commande publique L'article 3 de l'ordonnance ajoute, au sein du code de l'énergie, un nouveau chapitre intitulé « La performance énergétique dans la commande publique » (articles L. 234-1 à L. 234-3). […] En effet, les articles L. 2111-1 et L. 3111-1 du code de la commande publique prévoient désormais que les acheteurs et les autorités concédantes « prennent en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques ». […] Ensuite, trois nouveaux articles sont ajoutés : un nouvel article L. 711-4 du code de l'énergie définit la notion d'« efficacité » d'un réseau de chaleur ou de froid ; […]
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La performance énergétique dans la commande publique En premier lieu, l'article L. 234-1 du Code de l'énergie (C. éner.) issu de l'ordonnance impose aux acheteurs et autorités concédantes, pour leurs marchés publics et contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur atteint les seuils européens, de n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique. Cela les oblige aussi à prendre en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques dans la définition de leurs besoins (articles L. 2111-1 et L. 3111-1 du Code de la commande publique). […] Cette obligation, détaillée aux articles R. 234-1 et suivants du C. éner., […]
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