Article L1113-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 6 (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 1, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l'Etat ou l'un de ses établissements publics et ayant pour objet :
1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement mentionné au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement. Pour l'application du présent alinéa, le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination ;
4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale.
Les principes énoncés à l'article L. 3, lorsqu'ils s'appliquent à des marchés de défense ou de sécurité, ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
6 textes citent l'article

Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

NB : Il n'est ici par question des « marchés de défense ou de sécurité » au sens strict (i.e. au sens de l'article L.1113-1 du code de la commande publique) qui relèvent d'une directive spéciale (la directive 2009/81/CE), mais bien de marchés publics « classiques » se rapportant d'une manière ou d'une autre aux domaines de la défense ou de la sécurité. […]

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M. Fabien Roussel · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

C'est la raison pour laquelle les masques et autres EPI pourraient, comme les matériels de guerre, relever de l'article L. 1311-1 du code de la commande publique, ce qui permettrait le recours à des procédures adaptées visant, […] afin de mieux valoriser les productions françaises et européennes. Les services de l'État sont mobilisés pour poursuivre leur soutien aux entreprises de la filière, en améliorant les dispositifs existants d'incitation à l'achat de masques fabriqués en France. […] La définition des marchés publics de défense ou de sécurité figurant à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique est encadrée strictement par les dispositions de la directive 2009/81/CE. […]

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www.lapisardi-avocats.fr · 10 septembre 2021

[…] Les MDS sont des marchés conclus par l'Etat et ses établissements publics qui ont l'un des objets listés à l'article L1113-1 du code de la commande publique. Il s'agit par exemple de la fourniture d'équipements qui sont destinés à être utilisés comme des armes à des fins militaires. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2020, n° 2000755
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] - le pouvoir adjudicateur a fait une inexacte application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique en considérant que ce marché relevait des marchés de défense ou de sécurité et en s'exonérant en conséquence de l'obligation d'allotir le marché, prévue par l'article L. 2313-1 du même code, la privant ainsi d'une chance sérieuse d'emporter au moins 1 lot ;

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2Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2022, n° 2211438
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes du II de l'article 2 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, repris à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique applicable en l'espèce : « Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l'Etat ou ses établissements publics ayant pour objet : () / 4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale. () »

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 août 2022, n° 2206118
Rejet

[…] — il résulte des pièces du dossier que le marché répond à la définition du marché de défense et de sécurité donnée par l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ; par suite les conclusions de la société requérante aux fins d'annulation de la procédure ne pourront qu'être déclarées irrecevables ;

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