Article R211-18 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 3

Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement intègre, dans une section dédiée :

1° Une description proportionnée des solutions examinées afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique ;

2° Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par l'analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les plans et programmes listés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement soumis à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.

Commentaire1

1Efficacité et sobriété énergétiques des projets : un nouveau volet à examiner dans l’étude d’impact
bctg-avocats.com · 30 janvier 2026

[…] 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique ajoute une nouvelle pierre à cet édifice central de l'évaluation environnementale. […] Il comprend notamment des dispositions codifiées aux articles R.211 -11 à R.211-18 du Code de l'énergie relatives à l'évaluation de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique de projets de grande ampleur1. […] L. 211 -10). […] R.211 -13). […] appliquant ainsi le principe de « proportionnalité » reconnu au contenu de l'étude d'impact (C. env. art. R .122-5). […] R. 211 […]

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