Article R316-32 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

Est créé par : Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1

Afin de répondre aux obligations prévues aux articles L. 316-1 et L. 321-17, le gestionnaire du réseau public de transport met en place un compte spécifique appelé “Fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité” dans sa comptabilité.

Ce compte retrace, pour chaque période de livraison :

1° Les flux financiers entre le gestionnaire du réseau public de transport et les contributeurs relatifs au prélèvement financier de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité ;

2° Les flux financiers entre le gestionnaire du réseau public de transport et les titulaires de périmètre de certification relatifs à leur rémunération et aux règlements de leurs écarts ;

3° Les flux relatifs aux frais de gestion du mécanisme de capacité supportés par le gestionnaire du réseau public de transport ;

4° Les flux relatifs à la rente de congestion capacitaire.

Le gestionnaire du réseau public de transport assure pour le compte de la collectivité la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé du prélèvement des contributeurs et du versement de la rémunération des titulaires de périmètre de certification et de la facturation associée, en tenant compte d'éventuelles régularisations et défauts de paiement, conformément aux dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-21 du code des impositions sur les biens et services. Il est également chargé du recouvrement des pénalités, de la constatation des défauts de paiement et le cas échéant des procédures de recouvrement. Ces modalités de recouvrement sont détaillées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Pour assurer la gestion des flux dans les délais adaptés aux contraintes du mécanisme, le gestionnaire collecte la taxe par prélèvement bancaire auprès des contributeurs.

Le cas échéant, les excédents ou déficits sont reportés sur une période postérieure afin de garantir la neutralité économique et financière du mécanisme dans les comptes du gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des flux pour son propre compte visés aux 3° et 4°.

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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