Article R316-21 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

Est créé par : Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1

Pour chaque période de livraison, sur le fondement de chaque courbe de demande approuvée par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport organise, à titre exclusif, une enchère principale de sélection des capacités et, le cas échéant, une enchère secondaire d'ajustement, afin de satisfaire les besoins exprimés par chaque courbe de demande.

Le gestionnaire du réseau public de transport publie la courbe de demande approuvée par le ministre en application du dernier alinéa de l'article R. 316-3 en amont de l'enchère à laquelle elle se rapporte.

Pour chaque période de livraison, au plus tard un mois avant la transmission de son rapport de paramétrage en application de l'article R. 316-3, le gestionnaire du réseau public de transport propose au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie le calendrier des enchères et, le cas échéant, des pré-sélections transfrontalières, en conformité avec l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer, l'un ou l'autre, à ce calendrier. Passé ce délai, le calendrier est réputé approuvé. En cas d'opposition du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport propose un nouveau calendrier dans un délai de quinze jours.

Les présélections transfrontalières ne peuvent être réalisées plus de douze heures avant l'enchère.

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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