Article R316-15 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

Est créé par : Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1

I. - En application de l'article L. 316-8, tout exploitant d'une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France est tenu de déposer une demande de certification de sa capacité, dès l'ouverture d'un guichet de certification relatif à une enchère. Toute demande déposée après la clôture d'un guichet, ou incomplète à l'issue de celle-ci, est irrecevable.

Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas d'une entité de certification comportant exclusivement des sites raccordés au réseau de transport sur le territoire de la France métropolitaine continentale ou d'une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté.

Il est présenté au gestionnaire du réseau public de distribution dans le cas où une entité de certification comporte exclusivement des sites raccordés au réseau public de distribution opéré par ce gestionnaire. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise les modalités de traitement des demandes pour la constitution d'une entité de certification comportant des sites raccordés à des réseaux publics de distribution opérés par des gestionnaires de réseau public de distribution différents.

Des sites raccordés à un ou plusieurs réseaux publics de distribution ne peuvent être certifiés au sein d'une entité de certification comportant des sites raccordés au réseau public de transport.

Un gestionnaire de réseau peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, formaliser au travers d'un contrat la procédure de certification applicable sur sa zone de desserte, dès lors que ce contrat respecte les dispositions prévues dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.

II. - Les modalités de dépôt de la demande de certification sont prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Le dossier de demande de certification comprend les éléments suivants :

1° La période de livraison au titre de laquelle l'entité de certification doit être certifiée ;

2° L'identité du titulaire du périmètre de certification auquel sera rattachée l'entité de certification ;

3° Les caractéristiques techniques de l'entité de certification, telles que prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.

III. - Le gestionnaire du réseau public de transport calcule la disponibilité prévisionnelle de l'entité de certification durant la période de livraison, correspondant à la disponibilité estimée multipliée par un coefficient permettant de prendre en compte les caractéristiques de commandabilité des capacités et les contraintes techniques diverses affectant la contribution de ces capacités à la réduction du risque de défaillance. Ces coefficients sont calculés dans le rapport de paramétrage de la période de livraison concernée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport transmet l'engagement de disponibilité correspondant à cette capacité à l'exploitant. L'exploitant est tenu d'offrir la disponibilité correspondante lors de l'enchère à laquelle se rapporte le guichet de certification au cours de laquelle il est certifié.

Après chaque guichet de certification, le gestionnaire du réseau public de transport actualise le registre des capacités certifiées.

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).