Article L316-8 du Code de l'énergie
Article L316-7Article L316-9
Entrée en vigueur le 14 mars 2026

NOTA

Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Décision1

[…] 61 Décision du 8 novembre 2016 précitée, […] Il ressort effectivement de l'article L. 316-8 du code de l'énergie que tout exploitant de capacités doit en demander la certification – obligation sanctionnable par la CRE. 174. Par ailleurs, l'article L. 316-6 du même code prévoit la possibilité d'imposer une obligation de proposer aux enchères un volume minimal ou l'intégralité de ses capacités et le projet d'article R. 316-18 précise que le dossier de demande de certification comprend notamment « [l]'engagement ferme d'offrir la disponibilité [prévisionnelle] lors de l'enchère à laquelle se rapporte le guichet de certification durant lequel le dossier de demande de certification est déposé ». […]

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