Article R316-24 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

Est créé par : Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1

Modifié par : Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 3

L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit un plafonnement de la rémunération des capacités existantes retenues lors des enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond intermédiaire. Il est applicable à l'ensemble des capacités de production et de stockage, à l'exclusion de celles remplissant l'un des critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 316-36 et de celles qui n'ont jamais été certifiées.

Le prix plafond intermédiaire applicable est fixé selon une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.

Pour chaque période de livraison, l'exploitant d'une capacité pour laquelle le plafond de rémunération intermédiaire est applicable peut soumettre une demande de dérogation à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard trois mois avant la date d'ouverture du guichet de certification de la période de livraison concernée.

Au moins trente jours avant l'ouverture du guichet de certification associé à la demande de dérogation, la Commission de régulation de l'énergie notifie, à chaque exploitant de capacité qui en a fait la demande, son volume certifié de capacités éligible à une dérogation. La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie et communique au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque exploitant de capacité concerné, la liste des sites qui bénéficient d'une dérogation ainsi que les volumes de capacité certifiées correspondants. La liste est réputée approuvée en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition.

Les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de demande de dérogation et les modalités d'approbation sont définis dans une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie tout élément utile à l'instruction des demandes de dérogation.

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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