Entrée en vigueur le 15 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-771 du 13 août 2026 - art. 2
Les capacités de production et de stockage éligibles à des rémunérations pluriannuelles sont :
1° Les installations ou parties d'installations qui font l'objet d'une autorisation administrative d'exploiter au titre de l'article L. 311-1, y compris les installations hydrauliques autorisées au titre du livre V, et qui n'ont pas injecté sur le réseau préalablement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de la contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ;
2° Les installations de stockage, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de l'autorisation de contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ;
3° Les installations de production réalisant une augmentation de puissance ;
4° Les installations de production réalisant des investissements de réduction d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d'atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l'article R. 316-38, dont les installations mentionnées à l'article L. 311-1-1 ;
5° Les installations de production réalisant des investissements nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement qui, en l'absence de tels investissements, auraient été fermées avant le début de la période de livraison objet de la procédure d'enchère concernée.
Ces capacités nouvelles sont éligibles à condition d'être situées sur le territoire métropolitain continental et de ne pas bénéficier d'un mécanisme de soutien public, en application des articles L. 311-10 à L. 311-13-6, L. 314-1 à L. 314-13 et L. 314-18 à L. 314-27.
Pour les installations éligibles uniquement au titre du 3°, seule la part de puissance augmentée est éligible à une rémunération pluriannuelle.
Pour les installations éligibles au titre du 3°, 4° ou 5°, les évolutions octroyant leur éligibilité interviennent au plus tôt après l'enchère de la période de livraison considérée, à l'exception des évolutions relatives aux charges d'investissement antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation de contractualisation telles que prévues à l'article R. 316-40, et au plus tard au début de la période de livraison.
[…] 29 Paragraphe 35. 30 Articles R. 335-9 à R. 335-23 du code de l'énergie. 31 Articles R. 335-71 à R. 335-88 du code de l'énergie. 13 […] Il prévoit également la tenue d'un compte spécifique par RTE pour la mise en œuvre du mécanisme (projet d'article R. 316-36 du code de l'énergie). […] Le projet d'article R. 316-3 du code de l'énergie prévoit qu'une proposition motivée de courbe de demande sera faite, pour chaque enchère, par la CRE, […] 56 Point 9 de l'annexe I précitée. 57 Délibération n° 2025-236 du 16 octobre 2025 portant avis sur le projet de décret pris en application de l'article L. 316-13 du code de l'énergie, page 4. 21 […] indépendamment de la durée de contrat pluriannuel sollicitée ». 36