Article L321-17-3 du Code de l'énergie
Article L321-17-2
Article L321-18

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs :

1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 du présent code ;

2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

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