Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous-section.
Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, […] détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment : 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ; […]
Lire la suite…[…] qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire hexagonal continental sur la période 2026-2035 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, […] qui définit la stratégie énergétique de la France pour la période 2026-2035 et fixe la trajectoire vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. […] Le décret n° 2026-55 du 4 février 2026 précise les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du Code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du Code de l'énergie et les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L....
Lire la suite…[…] Ce même article précise que « [c]ette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise ». 19. La taxe est encadrée par les articles L. 322-67 à L. 322-81 du code des impositions sur les biens et services8. 20. […] sera taxée à 50 % et la fraction de ces revenus au-delà du seuil d'écrêtement sera taxée à 90 %. 21. L'article L. 322-70 précise que « [l]e fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, […] 44 Article L. 322-77, alinéa 2, du code des impositions sur les biens et services. 25 […] Maxime Laisney), n° 1902, p. 67. 29