Entrée en vigueur le 24 mai 2026
Est créé par : Décret n°2026-393 du 22 mai 2026 - art. 2
Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 361-7-7 relevant d'un même schéma de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, à la condition que ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale de raccordement du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne soient modifiés. Ces transferts se réalisent sans tenir compte des critères techniques et économiques mentionnés à l'article D. 361-7-6 de la présente section.
Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
Lorsque les transferts ne permettent pas de répondre à des demandes de raccordement au réseau public de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution peut augmenter les capacités réservées en ayant recours à tout ou partie des ouvrages supplémentaires mentionnés au 8° de l'article D. 361-7-7 dans les conditions précisées à l'article D. 361-7-13. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts et des augmentations de capacités réservées sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution.
Le refus de transfert ou d'augmentation des capacités réservées est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie.
Les transferts et l'augmentation des capacités sont notifiés au représentant de l'Etat dans le territoire concerné par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et publiés sur son site internet.