Entrée en vigueur le 24 mai 2026
Est créé par : Décret n°2026-393 du 22 mai 2026 - art. 2
Le gestionnaire du réseau de distribution procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes :
1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne peut dépasser 30 % ;
2° Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours, l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être supérieure à 10 000 €/MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné prise en compte est corrigée de la somme des capacités réservées supplémentaires et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau public de distribution notifie au représentant de l'Etat dans le territoire concerné les nouvelles capacités réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part unitaire corrigée entre en vigueur et est publiée à la date de la notification. Le gestionnaire de réseau public de distribution en informe également les personnes mentionnées à l'article D. 361-7-3 ;
3° lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée :
- l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le représentant de l'Etat dans le territoire concerné lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 361-7-2 ;
- les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la définition de la quote-part unitaire du schéma révisé.