Article L221-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 54 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 novembre 2019, n° 19/01918
Confirmation

[…] — la dette était éteinte au moment de la délivrance du commandement ou, à défaut, surévaluée. Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, la SA CONSUMER FINANCE, intimée, demande à la cour de : Vu les articles L.111-2, L.111-7, L.221-5 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code,

 Lire la suite…
  • Dette·
  • Imputation·
  • Paiement·
  • Finances·
  • In solidum·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Code civil·
  • Eures

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2014, n° 12/10077
Infirmation partielle

[…] K L A […] Attendu que c'est également à bon droit que l'URSSAF soutient que, le créancier saisissant -en l'occurrence en premier- ne s'étant manifesté qu'après la vérification des biens saisis et leur enlèvement, celui-ci n'est pas admis à prétendre faire valoir ses droits sur le prix de la vente, ce qui est la situation réglée par les dispositions de l'article L221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Enlèvement·
  • Saisie·
  • Cellier·
  • Procès-verbal·
  • Huissier de justice·
  • Vente·
  • Vérification·
  • Restitution·
  • Biens

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 7 novembre 2014, n° 14/83153

[…] Par assignation en date du 10 septembre 2014, la SARL KAPIMAT demande, sur le fondement des articles L.123-1, L.221-1 à L.221-5 et R 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la société PARIS SYNDIC GESTION et la société CABINET MANTOUT, prises en leur qualité de tiers saisi :

 Lire la suite…
  • Tiers saisi·
  • Saisie·
  • Exécution·
  • Cabinet·
  • Assignation·
  • Gestion·
  • Motif légitime·
  • Capitale·
  • Créanciers·
  • Syndic
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).