Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : Les incidents de saisie
Article L221-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] — la dette était éteinte au moment de la délivrance du commandement ou, à défaut, surévaluée. Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, la SA CONSUMER FINANCE, intimée, demande à la cour de : Vu les articles L.111-2, L.111-7, L.221-5 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code,
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[…] K L A […] Attendu que c'est également à bon droit que l'URSSAF soutient que, le créancier saisissant -en l'occurrence en premier- ne s'étant manifesté qu'après la vérification des biens saisis et leur enlèvement, celui-ci n'est pas admis à prétendre faire valoir ses droits sur le prix de la vente, ce qui est la situation réglée par les dispositions de l'article L221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 7 novembre 2014, n° 14/83153
[…] Par assignation en date du 10 septembre 2014, la SARL KAPIMAT demande, sur le fondement des articles L.123-1, L.221-1 à L.221-5 et R 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la société PARIS SYNDIC GESTION et la société CABINET MANTOUT, prises en leur qualité de tiers saisi :
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