Article L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

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Version27/03/2014
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Version29/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-2 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

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Maître Joan Dray · LegaVox · 1er avril 2024

Village Justice · 16 février 2024

[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 février 2024
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 19 novembre 2020, n° 19/00282
Confirmation

[…] Vu l'article 803 du code de procédure civile, — Révoquer l'ordonnance de clôture, Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, — INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le juge de l'exécution d'Aix en Provence en ce qu'il a : — limité à 6 mois le délai pour quitter les lieux formulé par monsieur Z X et madame D B épouse X

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 21 novembre 2017, n° 16/00207
Confirmation

[…] Lorsque M me Y a mis à exécution sa procédure d'expulsion, M. Z a saisi le juge de l'exécution en demande de délais pour quitter les lieux. Ces délais, qui en tout état de cause ne peuvent être accordés pour une durée supérieure à un an (article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution), ont été refusés à M. Z par jugement du 13 janvier 2015 qui a rappelé les critères posés par la loi pour en bénéficier à savoir l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune, et a relevé qu'il n'avait justifié d'aucune recherche de relogement depuis 3 ans et demi qu'il se savait devoir quitter les lieux.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, n° 21/03338
Infirmation partielle

[…] 4. Si, en l'espèce, il ressort des relevés de compte de M. Y et des attestations de compte de la société […] 7. L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

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