Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 29
I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.
En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive.
II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive.
III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
[…] Mme [R] [F] demande un délai de deux ans pour quitter les lieux, en application des articles 613-1 et 613-2 du code de la construction et de l'habitation . Les consorts [X] s'y opposent et demandent pour leur part la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] L'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, […] des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Lire la suite…[…] travaux incompatibles avec l'occupation de celui-ci, caractérise un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 » [3]. […] Le juge pourra alors lui accorder un délai compris entre trois et douze mois, […] en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». […] Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » [7]. […] M. […] [T] [L] ne démontre pas en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. […]
Lire la suite…[…] 38-04-02-01 […] Considérant que lors de sa séance du 3 juin 2010, la commission de médiation du Nord a déclaré M. Y comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, à savoir un T 2 ; […] n'a toujours pas reçu de proposition de logement correspondant à ses besoins et ses capacités, alors que le délai prévu par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation est expiré ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, il soit enjoint au préfet du Nord, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 38-07-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. […] 3. Considérant qu'en cas de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et en l'absence de relogement dans le délai prévu par l'article R. 441-16-1 du même code, l'article L. 441-2-3-1 ouvre la possibilité de présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif, […]
[…] — d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; […] lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser » ; qu'aux termes de l'article R.778-2 du code de justice administrative : Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. […]
Saisir le Juge de l'exécution et demander des délais de grâce Le Code des procédures civiles d'exécution permet de demander au juge un délai supplémentaire pour quitter les lieux : Base légale : Article L412-3 : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, […] chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. […] Durée : Article L412-4 : La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, […] des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. […]
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