Article L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version27/03/2014
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Version29/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-2 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

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Maître Joan Dray · LegaVox · 1er avril 2024

Village Justice · 16 février 2024

[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 18 novembre 2021, n° 21/06374
Confirmation

[…] Selon déclaration du 4 avril 2021, M. Y a interjeté appel de cette décision. […] Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juin 2018, n° 18/02326
Confirmation

[…] Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2018. Par ordonnance du 6 avril 2018, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 mai 2018 à 13h30. En leurs dernières conclusions du 4 mai 2018, les époux E-F et Z X demandent à la cour, au visa des articles L.412- 3 et L.412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, — d'infirmer la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M me X et, statuant à nouveau, de :

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 19 mars 2020, n° 19/03599
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1 er du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.' L'article L 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. […]

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