Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
Les règles de postulation devant le JEX : une apparente simplicité La deuxième chambre civile a précisé que la requête déposée en application de l' article R. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution devant le juge de l'exécution pour les créances supérieures à 10 000 € n'était pas soumise aux règles de la postulation. La postulation n'étant définie par aucun texte, cet avis dont la solution doit être approuvée, conduit néanmoins à s'interroger sur les règles de représentation devant le juge de l'exécution et en particulier sur la cohérence d'ensemble de celles-ci.
Lire la suite…Les articles 94,98 et 99 du Code de procédure civile et l''article R. 121-3 code des procédures civiles d'exécution ont été supprimés Les dispositions du décret ci dessus s'appliquent depuis le 1er septembre 2017. Textes Code de procédure civile, articles 80 et s., 272, 1457. Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile. Bibliographie Gardien, (J.), Tableau des délais des voies de recours. Dans quels délais former un contredit, une opposition, un appel, un pourvoi, un recours, éd. Rousseau, Perrot (R.), Procédure orale.
Lire la suite…[…] Attendu que l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. » ; […] Qu'il y a donc lieu de se déclarer, par décision non susceptible de contredit en application de l'article R121-3 du code des procédures civiles d'exécution, incompétent au profit de ce juge ;
[…] Attendu que l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. » ; […] Qu'il y a donc lieu de se déclarer, par décision non susceptible de contredit, en application de l'article l'article R121-3 du code des procédures civiles d'exécution, incompétent au profit de ce juge ;
[…] Attendu que l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. » ; […] Qu'il y a donc lieu de se déclarer, par décision non susceptible de contredit en application de l'article R121-3 du code des procédures civiles d'exécution, incompétent au profit de ce juge ;