Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours.
Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
[…] prévue au second alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution 7 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation, […] prévue à l' article R. 221-26 du code des procédures civiles d'exécution 9 Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur, prévue à l' article R. 221-42 du code des procédures […] civiles d'exécution 10 Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente, prévue à l' article R. 221-46 du code des procédures civiles d'exécution 11 Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée, […] prévu aux articles L. 221-3 , […]
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