Article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 128 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


BOFiP · 27 novembre 2019

Cette action de droit commun est régie par l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) et l'article R. 221-52 du CPC exéc.. Elle n'est ouverte qu'à des tiers à la saisie qui revendiquent la propriété des biens mis sous main de justice. […] R. 221-50) n'est pas soumis aux dispositions des articles précités.

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Décisions293


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 7 août 2017, n° 17/81950
Cour d'appel : Confirmation

[…] Indépendamment du fait que les articles R. 221-50 et R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent à la saisie-vente, et non à la saisie-attribution, il résulte, à supposer la demande fondée sur l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la pièce n° 8 produite par les consorts X démontre que les sommes en cause, versées au profit du père de M. X, l'ont été sur un compte BNP, alors que la saisie-attribution porte sur un compte crédit lyonnais.

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  • Saisie-attribution·
  • Contestation·
  • Débiteur·
  • Mesures d'exécution·
  • Consorts·
  • Créance·
  • Procédure civile·
  • Créanciers·
  • Titre exécutoire·
  • Provision

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 2 novembre 2016, n° 16/82869

[…] Aux termes de l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution , “le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction”. Pour prospérer dans son action en distraction, celui qui revendique la propriété d'un bien saisi doit justifier de sa qualité de propriétaire avant la saisie.

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  • Meubles·
  • Cuir·
  • Liquidateur·
  • Exécution·
  • Héritage·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Saisie·
  • Biens·
  • Inventaire

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 mars 2020, n° 18/01775
Confirmation

[…] Le premier juge a retenu que, si l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution permet au tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi de demander au juge de l'exécution sa distraction jusqu'à la vente des biens saisis, M me Z ne justifie pas d'un acte de saisie subséquent au commandement de payer aux fins de saisie vente notifié à son mari le 28'décembre'2017, seul l'acte préparatoire à la saisie vente ayant été délivré, […] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, […]

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  • Banque·
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  • Procédure
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