Article R221-52 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2

1Les incidents liés à la propriété des biens dans la saisieAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

2REC - Action en recouvrement - Le contentieux des poursuites - La revendication d'objets saisis
BOFIP

R*281-5 du LPF). […] Cette action de droit commun est régie par les articles R221-51 et R221-52 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) . […]

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Décisions36

1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 avril 2021, n° 20/04201Confirmation

[…] l'appelante demande à la cour, au visa des articles R 522- 49, R 221-51 et R 221-52 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 2276, 1536, 1538, […] Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 21 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande à la cour au visa des articles R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, 1856 et 2276 du code civil, […] étant rappelé que nul ne plaide par procureur, la procédure de distraction fondée sur l'article R221-51 du code des procédures civiles d'exécution ne repose que sur la preuve par un tiers de SA propriété portant sur des biens saisis au préjudice du débiteur. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 22 mars 2013, n° 13/80676

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R 221-52 du Code des Procédures Civiles d'exécution,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 novembre 2016, n° 16/82011

[…] Son courrier, daté du 16 septembre 2016, ne peut être pris en considération, à défaut de preuve de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception aux défendeurs ainsi que le prévoit l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution […] L'article R. 221-52 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication. […] La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l'article R. 221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure.

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