Article R221-52 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R221-51Article R221-53
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire • 1

1. Les incidents liés à la propriété des biens dans la saisieAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025
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Décisions • 36

1. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 avril 2021, n° 20/04201Confirmation

[…] l'appelante demande à la cour, au visa des articles R 522- 49, R 221-51 et R 221-52 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 2276, 1536, 1538, […] Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 21 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande à la cour au visa des articles R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, 1856 et 2276 du code civil, […] étant rappelé que nul ne plaide par procureur, la procédure de distraction fondée sur l'article R221-51 du code des procédures civiles d'exécution ne repose que sur la preuve par un tiers de SA propriété portant sur des biens saisis au préjudice du débiteur. […]

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2. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 22 mars 2013, n° 13/80676

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R 221-52 du Code des Procédures Civiles d'exécution,

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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 novembre 2016, n° 16/82011

[…] Son courrier, daté du 16 septembre 2016, ne peut être pris en considération, à défaut de preuve de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception aux défendeurs ainsi que le prévoit l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution […] L'article R. 221-52 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication. […] La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l'article R. 221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure.

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Document parlementaire • 0

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